P-9.0001, r. 1 - Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique

Texte complet
15. Une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin, un cabinet privé de professionnel visé à l’article 2 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains de renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) ou un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation. 
A.M. 2013-03, a. 15; A.M. 2018-016, a. 7; A.M. 2021-030, a. 7; A.M. 2022-041, a. 12.
15. Une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin ou de dentiste ou un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation. 
A.M. 2013-03, a. 15; A.M. 2018-016, a. 7; A.M. 2021-030, a. 7.
15. Une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin ou un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation. 
A.M. 2013-03, a. 15; A.M. 2018-016, a. 7.
15. Une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin ou un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
A.M. 2013-03, a. 15.